67. Lorsque le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine est avisé qu’au moins 2 échantillons d’eau ont contenu plus de 5 mg/l de nitrates + nitrites (exprimés en N) sur une période de 2 ans, conformément à l’article 36.0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), il doit transmettre au ministre, dans les 30 jours de la réception d’un tel avis, la liste des propriétés incluses en partie ou en totalité dans l’aire de protection intermédiaire du ou des prélèvements d’eau à l’origine de la concentration mesurée.